Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet fait l’objet d’une procédure accélérée, et d’une discussion en séance publique au Sénat le 8 et 9 juillet 2009. L’exposé des motifs du texte en dit plus sur ce dernier.




C’est la confirmation que les choses vont aller vite pour Hadopi 2, du moins dans la mesure du possible. Après sa présentation mercredi en Conseil des ministres, le projet de loi relatif à  » la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet  » sera à l’ordre du jour au Sénat dans à peine deux semaines, soit le 8 et le 9 juillet 2009. Son parcours parlementaire se poursuivra avec son passage devant l’Assemblée nationale, mais pour l’heure les dates n’ont pas été arrêtées.


Sur le site du Sénat, on a donc accès audit projet de loi, ainsi qu’à l’exposé des motifs. Il est ainsi rappelé que la lutte contre le téléchargement illégal ne sera efficace que si la riposte graduée permet de sanctionner les récidivistes. En vertu de la censure du Conseil constitutionnel, ce pouvoir de sanction ne sera pas confié à la Haute autorité Hadopi mais à un juge.


Avec Hadopi 2, des agents assermentés de l’Hadopi ont le droit de  » constater les infractions et de recueillir les observations des personnes mises en cause « . Le propos d’un premier article visant à  » alléger le travail des autorités judiciaires « .



L’article 2 prévoit pour sa part un recours à la  » procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon « . Selon la définition donnée par le ministère de la justice, une ordonnance pénale est une  » procédure simplifiée pour les contraventions et certains délits. […] Le tribunal de police ou le tribunal correctionnel décide, par ordonnance pénale, de condamner ou non l’auteur de l’infraction à une amende, ou certaines peines comme la suspension du permis de conduire, sans que celui-ci ne comparaisse devant le tribunal. En cas de condamnation, l’intéressé a 30 jours pour s’acquitter du montant de l’amende ou faire opposition à la décision, afin de présenter ses moyens de défense devant le tribunal « .


On peut donc en conclure que le justiciable risque une amende quasi automatique, sauf s’il décide de plaider sa cause devant le tribunal, et pourra par exemple faire part de la problématique toujours épineuse de l’adresse IP en tant que preuve. Mais on parle bien alors de délit de contrefaçon puni par une amende de jusqu’à 300 000 euros et 3 ans de prison. Une peine dont on a pourtant du mal à imaginer qu’un juge puisse l’appliquer.


L’article 3 parle lui de la fameuse coupure de l’accès à Internet confiée à un juge,  » lorsque les infractions portant sur les droits d’auteur et les droits voisins sont commises au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques « . Une dénomination bien obscure qui couvre un large spectre. Cette suspension d’accès pourra être d’une durée maximale d’un an, avec interdiction de souscrire pendant ce délai à une offre d’un autre opérateur. L’opérateur de l’abonné aura pour sa part intérêt à obtempérer, sous peine d’une amende de 3 750 €.


Il s’avère par ailleurs que cette suspension ne sera pas une finalité en elle-même, mais venant éventuellement s’ajouter à une amende, une  » peine complémentaire  » d’une éventuelle  » contravention « . Une double voire triple peine même, puisque l’abonnement suspendu devra continuer à être payé. Et malheur à celui qui ne respectera pas sa sanction, l’objet de l’article 4. L’article 5 ne fait quant à lui que préciser que la loi est  » applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française « .


D’autres éclaircissements sont à prévoir dès l’examen du texte au Sénat.




Source : PCImpact.



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